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Réponse à un doute sur la licéité de certains cas d’hystérectomie

Publiée le 03-01-2019

Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Réponse à un doute
sur la licéité de certains cas d’hystérectomie

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait publié, le 31 juillet 1993, les Réponses à des doutes soulevés sur “l’isolement de l’utérus” et d’autres questions. Ces réponses, toujours valables, considèrent comme moralement licite l’ablation de l’utérus (hystérectomie), lorsqu’il constitue réellement un grave danger pour la vie ou la santé de la mère; elles jugent au contraire illicites cette ablation ainsi que la ligature des trompes (isolement de l’utérus) comme moyen de stérilisation directe, en vue d’empêcher une éventuelle grossesse qui pourrait comporter un risque pour la mère.

Ces dernières années, certains cas précis relatifs à l’hystérectomie ont été soumis au Saint-Siège, mais ils sont différents de ceux qui avaient été pris en considération en 1993, car ils concernent des situations où la procréation n’est plus possible. Le doute et la réponse ici publiés et accompagnés d’une Note illustrative se réfèrent à cette nouvelle situation et complètent les réponses données en 1993.

Doute: Lorsque l’utérus se trouve de manière irréversible dans un état qui n’est plus adapté à la procréation et que les médecins expérimentés ont la certitude qu’une éventuelle grossesse conduirait, avant que le fœtus atteigne un état de viabilité, à un avortement spontané, est-il licite de procéder à son ablation (hystérectomie)?

Réponse: Oui, parce qu’il ne s’agit pas de stérilisation.

Note illustrative

Le doute concerne des cas extrêmes, soumis récemment à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, différents de ceux auxquels on avait donné, le 31juillet1993, une réponse négative. L’élément qui différencie de manière essentielle la question actuelle est la certitude qu’ont les médecins expérimentés que la grossesse s’interromprait spontanément, avant que le fœtus ne parvienne à un état viable. Il ne s’agit pas ici de difficultés ou de risques plus ou moins importants, mais d’un couple qui n’est plus en mesure de procréer.

La stérilisation a pour objet propre de faire obstruction au fonctionnement des organes de reproduction; sa malice consiste dans le refus de la progéniture: elle agit contre le bonum prolis. En revanche, dans le cas examiné, on sait que les organes de reproduction ne sont plus en mesure de garder l’être conçu jusqu’à sa viabilité, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus jouer leur fonction naturelle d’engendrement. La finalité du processus de procréation est de donner naissance à une créature; or, dans ce cas, la naissance d’un fœtus vivant n’est pas possible du point de vue biologique. C’est pourquoi on ne se trouve plus face au fonctionnement imparfait ou risqué des organes de reproduction, mais à une situation dans laquelle leur finalité naturelle - donner naissance à une progéniture - n’est plus envisageable.

L’intervention médicale ne peut être jugée anti-procréatrice, car elle se situe dans un contexte objectif où ne sont possibles ni la procréation, ni, par conséquent, l’action anti-procréatrice. Procéder à l’ablation d’un organe de reproduction incapable de mener à terme une grossesse, ne peut donc être qualifié de stérilisation directe; celle-ci, comme fin ou moyen, est et demeure intrinsèquement illicite.

Le problème des critères permettant d’évaluer si une grossesse peut ou non être prolongée jusqu’à l’état de viabilité est d’ordre médical. Du point de vue moral, on doit exiger tout le degré de certitude pouvant être atteint en médecine ; en ce sens, la réponse donnée est valide pour la question, car elle a été posée de bonne foi.

De plus, la réponse à ce doute n’affirme pas que la décision de pratiquer l’hystérectomie soit toujours la meilleure, mais seulement qu’il s’agit, dans les conditions susmentionnées, d’une décision moralement licite, qui n’exclut pas d’autres options (par exemple, le recours à des périodes infertiles ou l’abstinence totale). Il appartient aux époux, par un dialogue avec les médecins et avec leur guide spirituel, de choisir la voie à suivre, en appliquant les critères de gradualité de l’intervention médicale, selon leur cas et leur situation.

Au cours de l’audience accordée au Cardinal Préfet soussigné, le Souverain Pontife François a approuvé la réponse rapportée ci-dessus et en a ordonné la publication.

Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 10 décembre 2018.

Luis F. Card. Ladaria, S.I.
Préfet

+ Giacomo Morandi
Archevêque titulaire de Cerveteri
Secrétaire

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