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La législation polonaise sur l'avortement prise pour cible par les institutions supranationales

Publiée le 10-06-2011

By Lauren Funk


STRASBOURG, 4 Juin (C-FAM) « La souveraineté de l'Etat polonais en matière de limitation de l'avortement est soumise à des pressions politiques de la part des institutions internationales » a déclaré au Friday Fax M. Grégor Puppinck, directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice.

M. Puppinck a commenté le jugement récent de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire R.R. c. la Pologne, le dernier d'une série d'affaires contestant la législation polonaise en matière d'avortement. La législation polonaise en la matière est l'une des plus strictes d'Europe et permet l'avortement thérapeutique dans des cas précis et après décision médicale.

Dans l'affaire R.R. contre la Pologne, la plaignante, après avoir été informée de la probabilité que son fœtus soit malformé, se voit refuser un test génétique pendant la période durant laquelle elle aurait pu légalement avoir recours à un avortement, au cas où l'enfant serait atteint d'une maladie incurable mettant sa vie en danger. Elle met finalement au monde un enfant atteint d'anomalies génétiques causant des malformations physiques. Elle poursuit donc le gouvernement polonais, en prétendant que le refus du médecin de procéder à un test génétique est une violation de ses droits en application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La décision de la Cour lui a donne droit.

L'affaire a été « calculée parfaitement » par le lobby pro-avortement, explique M. Puppinck. La plainte n'a pas été rendue publique par les voies d'information habituelles, un manque de transparence qui a « privé les mouvements pro-vie de toute possibilité de réaction. » De plus, l'admissibilité de l'affaire était contestable : « la Cour avait de très bonnes raisons de débouter la plaignante mais ne l'a pas fait ».

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé est intervenu en tant que tierce partie en faveur de la plaignante, une démarche sans précédent devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Se présentant comme représentant du consensus existant parmi les institutions de suivi des traités aux Nations Unies, le Rapporteur a affirmé : « le droit du professionnel de santé à l'objection de conscience doit être règlementé avec précaution lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de certains services de santé ».

« Il est déjà assez discutable qu'un Rapporteur Spécial des Nations Unies prenne position publiquement, et au nom des organes des Nations Unies, en faveur d'un plaignant. Le lobbying pro-avortement fait-il partie du mandant du Rapporteur Spécial ? » a déclaré Puppinck.

Alors que de nombreuses organisations pro-avortement s'appuient sur le jugement R.R. pour réclamer des droits en matière d'avortement, une telle revendication est excessive, d'après M. Puppinck. La décision est l'œuvre d'une chambre de la Cour est peut-être l'objet d'une demande de révision par la Grande Chambre par l'Etat défendeur dans les trois mois suivant le premier jugement.

Ce qui est peut-être plus significatif est que la Cour a pour la première fois confirmé le droit des praticiens médicaux à l'objection de conscience. Le jugement R.R. a clairement fait la part des choses : l'obligation de l'Etat d'assurer l'accès du patient aux services de santé (qui inclut l'accès au test génétique prénatal) ne s'applique qu'à l'Etat, et non aux professionnels de santé. Pour cette raison, le jugement signifie une défaite du lobby pro-avortement dont « l'objectif premier est de détruire le droit à l'objection de conscience ». C'est la première fois que la Court a utilisé le concept d'objection de conscience pour les professionnels médicaux », a expliqué M. Puppinck.

 

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